Dans une mise à jour du site impots.gouv le 3 avril 2020, l’administration fiscale a précisé que les entreprises qui ne peuvent pas rassembler l’ensemble des pièces utiles à leurs déclarations de TVA, dans le contexte actuel de confinement, sont autorisées à établir ces déclarations en recourant à un système d’évaluation forfaitaire et qu’un assouplissement des règles applicables aux factures « papier » envoyées par courriel est admis pour l’exercice des droits à déduction.
Cet assouplissement intervient suite à l’annonce de l’administration fiscale que les entreprises ne peuvent bénéficier d’aucun report de délai de souscription des déclarations ou de paiement ni d’aucune remise de droits en matière de TVA en raison de l’impact de l’épidémie sur l’activité économique, dès lors qu’elles n’interviennent que comme collecteurs de cet impôt pour le compte de l’État.
Facture électronique et facture « papier »
Pour mémoire, en application de l’article 289, VI du CGI, une facture électronique est une facture ou un flux de factures créé, transmis, reçu et archivé sous forme électronique, quelle qu’elle soit, l’intégralité du processus de facturation devant donc être électronique.
Une facture initialement conçue sur support papier puis numérisée, envoyée et reçue par courrier électronique ne constitue pas une facture électronique mais une facture « papier ».
Or, lorsque les factures sont établies sur support papier, seul le document original permet en principe de justifier la déduction de la TVA.
Factures « papier » et piste d’audit
Reste à préciser que, comme lorsque les factures sont transmises sous forme « papier », des contrôles établissant une piste d’audit fiable doivent être mis en place par les assujettis qui les émettent et/ou les reçoivent, afin de garantir l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de ces factures papier, qu’elles soient ou non numérisées en vue de leur conservation.
Factures « papier » et conservation
Par ailleurs, les factures « papier » peuvent en principe être conservées, tant par le fournisseur que par le client, sur support informatique, sous réserve de respecter les conditions de numérisation et de conservation énoncées à l’article A 102 B-2 du LPF (qui impose la conservation de la facture sous format PDF, assorti d’un cachet serveur, d’une empreinte numérique, d’une signature électronique ou de tout dispositif sécurisé équivalent), ou sur support papier.
Par tolérance, l’administration admet, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, que le client puisse conserver sous format PDF la facture « papier » reçue par courrier électronique.
À l’issue de cette période, il lui appartiendra toutefois de la conserver sur support papier en l’imprimant ou de la numériser en respectant les dispositions de l’article A 102 B-2 du LPF susvisé.
« CGI » : Code Général des Impôts,
« LPF » : Livre des Procédures Fiscales,
« CJUE » : Cour de Justice de l’Union Européenne,
« CGI » : Code Général des Impôts,
« LPF » : Livre des Procédures Fiscales,
« CJUE » : Cour de Justice de l’Union Européenne,