Loi de finances 2020 : analyse des mesures les plus marquantes en TVA

La loi de finances pour 2020 (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019) a été publiée au JO du 29 décembre 2019.

En matière de TVA, la loi prévoit les principales dispositions suivantes :

  • Simplification des règles de TVA applicables aux échanges intracommunautaire de marchandises
    • Renforcement des conditions d’exonération des livraisons intracommunautaires (art. 34)
    • Simplification applicable aux transferts de stocks sous contrat de dépôt (art. 34)
    • Livraison intracommunautaire exonérée et ventes en chaîne (art. 34)
  • Gestion de fonds: Clarification du champ de l’exonération de la gestion de fonds (art. 33)
  • Facturation électronique: Obligation de recourir à la facturation électronique entre assujettis et transmission des données de facturation à l’administration fiscale (art. 153)
  • TVA d’importation: Simplification du recouvrement de la TVA d’importation due par les assujettis (art. 181)
  • Commerce électronique: Finalisation de la transposition de la directive sur le commerce électronique (art. 147)

Gestion de fonds : Clarification du champ de l’exonération de la gestion de fonds (art. 33)

L’article 33 de la loi de finances pour 2020 modifie, à compter du 1er janvier 2020, la rédaction de l’article 261 C, 1°-f du CGI relatif à l’exonération de la gestion des organismes de placement collectif, afin de mettre en conformité la législation nationale avec la jurisprudence communautaire.

L’article 261 C, 1°-f du CGI réservait jusqu’alors l’exonération de TVA des prestations de gestion aux fonds suivants :

  • Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;
  • Certains fonds d’investissement alternatifs (FIA) limitativement énumérés par référence aux dispositions du Code monétaire et financier (la liste n’incluait pas notamment les fonds immobiliers) ;
  • Les fonds communs de créances.

Ces dispositions n’étaient pas conformes à la jurisprudence de la CJUE.

Désormais, le nouveau dispositif vise la gestion des OPCVM ainsi que des autres organismes de placement collectif présentant des caractéristiques similaires.

Seraient ainsi inclus dans le périmètre de l’exonération tous types de fonds, sans distinction selon la forme sous laquelle ils sont constitués, dès lors qu’ils répondent à quatre conditions cumulative dégagées par la jurisprudence communautaire :

  • Être un placement collectif ;
  • Fonctionner selon le principe de répartition des risques ;
  • Être soumis à un contrôle étatique ;
  • Avoir un retour sur investissement subordonné à la performance des investissements, les détenteurs devant supporter le risque lié au fonds.

La liste de ces organismes doit être précisée par décret.

« CGI » : Code Général des Impôts,

« LPF » : Livre des Procédures Fiscales,

« CJUE » : Cour de Justice de l’Union Européenne,