Loi de finances 2020 : analyse des mesures les plus marquantes en TVA

La loi de finances pour 2020 (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019) a été publiée au JO du 29 décembre 2019.

En matière de TVA, la loi prévoit les principales dispositions suivantes :

  • Simplification des règles de TVA applicables aux échanges intracommunautaire de marchandises
    • Renforcement des conditions d’exonération des livraisons intracommunautaires (art. 34)
    • Simplification applicable aux transferts de stocks sous contrat de dépôt (art. 34)
    • Livraison intracommunautaire exonérée et ventes en chaîne (art. 34)
  • Gestion de fonds: Clarification du champ de l’exonération de la gestion de fonds (art. 33)
  • Facturation électronique: Obligation de recourir à la facturation électronique entre assujettis et transmission des données de facturation à l’administration fiscale (art. 153)
  • TVA d’importation: Simplification du recouvrement de la TVA d’importation due par les assujettis (art. 181)
  • Commerce électronique: Finalisation de la transposition de la directive sur le commerce électronique (art. 147)

Simplification des règles de TVA applicables aux échanges intracommunautaires de marchandises

L’article 34 de la loi de finances pour 2020 transpose la directive communautaire concernant l’harmonisation et la simplification de certaines règles de TVA applicables aux échanges entre États membres (Directive UE/2018/1910 du 4 décembre 2018).

Renforcement des conditions d’exonération des livraisons intracommunautaires (art. 34)

Dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, l’article 262 ter du CGI prévoit deux nouvelles conditions à l’exonération des livraisons intracommunautaires :

  • Le destinataire doit communiquer au fournisseur son numéro de TVA dans un autre État membre que celui de départ des biens
  • Le fournisseur doit déposer une DEB à l’expédition comprenant l’ensemble des informations obligatoires.

Si l’obligation de communication au fournisseur du numéro de TVA dans un autre Etat membre existait déjà dans les textes, l’obligation de déposer des Déclarations d’échange de biens à l’expédition comme condition de fond à l’exonération est en revanche une vraie nouveauté en France.

Sa portée exacte est encore incertaine : le texte se limite à prévoir la possibilité de justifier les manquements aux règles d’établissement des DEB auprès de l’Administration afin d’éviter la remise en cause de l’exonération, sans plus de commentaires sur les justificatifs attendus à ce stade.

Simplification applicable aux transferts de stocks sous contrat de dépôt (art. 34)

Par principe, le transfert par un assujetti de marchandises vers un stock situé dans un autre État membre, suivi de la vente ultérieure de ces marchandises dans l’État membre de destination, nécessite l’immatriculation à la TVA de l’assujetti dans cet État membre.

Le nouveau III bis de l’article 256 du CGI transpose les règles de simplification harmonisées désormais prévues par la directive TVA.

Les transferts de biens à destination d’un autre État membre ne seront pas assimilés à des livraisons intracommunautaires sous réserve que :

  • L’assujetti qui transfère les biens n’est pas établi dans l’État membre de destination, et le destinataire des marchandises est immatriculé à la TVA dans cet État membre ;
  • Les biens sont destinés à être vendus au destinataire dans un délai de douze mois suivant leur arrivée.
  • Le transfert est correctement renseigné dans un registre dédié.

Dans ce contexte :

  • Si la vente intervient dans les douze mois, une livraison intracommunautaire par le cédant et une acquisition intracommunautaire par le destinataire seront directement constatées.
  • A défaut de vente au destinataire dans le délai de douze mois, il sera possible, sans pour autant qu’une livraison intracommunautaire soit qualifiée, que les biens soient renvoyés dans leur État membre de provenance, ou qu’il soit substitué un nouvel acquéreur au client initial (sous respect des autres conditions, et de la modification du registre).
  • A défaut du respect de l’un ou l’autre de ces cas, un transfert/ affectation devra être constaté à l’issue du délai de douze mois. La solution sera identique en cas de transport des marchandises vers un autre pays, ou de vol ou perte des marchandises.

Livraison intracommunautaire exonérée et ventes en chaîne (art. 34)

En cas de ventes successives de biens faisant l’objet d’un seul transport intracommunautaire, seule une des ventes peut être qualifiée de livraison intracommunautaire exonérée, les autres ventes constituant des ventes domestiques dans le pays de départ ou d’arrivée.

Jusqu’à présent, le sujet de l’affectation du transport intracommunautaire à l’une des ventes donnait lieu à des interprétations divergentes dans les différents États membres.

Le nouvel article 262 ter 1° bis du CGI vient transposer la règle communautaire visant à harmoniser les interprétations sur ce sujet.

Le texte prévoit qu’il conviendra désormais de déterminer laquelle des parties à la chaîne de ventes est l’opérateur dit « intermédiaire » (défini comme l’assujetti, autre que le premier vendeur, qui expédie ou transporte les biens soit lui-même, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte).

Cette détermination effectuée, plusieurs cas peuvent se présenter :

  • Dans l’hypothèse dans laquelle cet intermédiaire fournit un numéro de TVA attribué dans un État membre autre que la France à son fournisseur, c’est la vente réalisée par ce dernier au profit de l’opérateur intermédiaire qui sera qualifiée de livraison intracommunautaire exonérée.
  • Si, à l’inverse, l’opérateur intermédiaire fournit un numéro de TVA français à son fournisseur, la vente entre ces deux parties constituera une vente domestique en France, et c’est la vente réalisée par l’opérateur intermédiaire à son client qui devra alors être qualifiée de livraison intracommunautaire.
  • Si l’expédition ou le transport est assuré par le premier vendeur de la chaîne ou par le dernier acquéreur, l’exonération devra en principe s’appliquer respectivement à la première ou à la dernière vente, sous réserve que les conditions d’exonération des livraisons intracommunautaires soient réunies.

« CGI » : Code Général des Impôts,

« LPF » : Livre des Procédures Fiscales,

« CJUE » : Cour de Justice de l’Union Européenne,